Liquidation of Conditional Penalty Denied Due to Prior Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to liquidate a monthly penalty imposed on the State, pursuant to a prior order, conditional upon the prefect failing to provide rehousing by a specific date. Although the initial order set a deadline of October 1, 2021, the prefect later justified that the required rehousing had actually occurred on September 16, 2020, prior to the initial penalty order. Citing its authority under administrative justice code provisions, the court reasoned that because the injunction had already been executed before the relevant period commenced, there were no grounds to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Conditional Penalty Denied Due to Prior Compliance: Although the initial order set a deadline of October 1, 2021, the prefect later justified that the required rehousing had actually occurred on September 16, 2020, prior to the initial penalty order. Citing its authority under administrative justice code provisions, the court reasoned that because the injunction had already been executed before the relevant period commenced, there were no grounds to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty.
Cited in the reasoning to justify the decision not to liquidate the penalty, which is reflected in Article 1st of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1915629 [SD1][MA2]en date du 1er juillet 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 1er juillet 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 16 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 1915629 en date du 1er juillet 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[SD1]Erreur ' La date de relogement donnée par la pref ne correspond pas à l'injonction
[MA2R1]Il est possible que le relogement ait eu lieu avant le prononcé de l'injonction mais que le TA, au moment où il a enjoint, n'avait pas cet élément en sa connaissance.
Dans ce cas on prononce un NLAS/4N° 1516200/4