Rejection of Urgent Suspension of Contract Termination Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent suspension of the administrative decision terminating their contract, alleging the termination was disproportionate and based on non-professional motives, including religious and union affiliation, and that they were improperly denied a hearing before an evaluation commission. The administrative court rejected the request for suspension because, although the party raised arguments questioning the legality of the decision, they failed to present any evidence demonstrating that the termination would cause them grave and immediate prejudice, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency required under the relevant administrative justice code provisions for granting interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Contract Termination Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because, although the party raised arguments questioning the legality of the decision, they failed to present any evidence demonstrating that the termination would cause them grave and immediate prejudice, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency required under the relevant administrative justice code provisions for granting interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-1 CJA was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistrées le 5 et 7 octobre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a décidé de prononcer la fin de son contrat, avec effet au 1er septembre 2024.
Il soutient que les motifs invoqués ne justifient pas la décision, qui est disproportionnée et révèle une appréciation personnelle, fondée sur des motifs religieux et syndicaux, et non professionnelle ; qu'il s'était pleinement investi dans son stage, malgré son handicap ; qu'il n'a pas été entendu par la commission d'évaluation des compétences, en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 30 juillet 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2409968 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé par le juge des référés de la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'espèce, si M. C expose les motifs pour lesquels il estime que la décision du 27 août 2024 en litige est entachée d'illégalité, il ne fait valoir aucun élément propre à justifier que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et ainsi que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 août 2024, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,