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2409979 Généré par l'IA

Administrative Justice Summary Judge Refusal to Compel Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2409979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit based on an emergency, arguing that the absence of the document deprived them of fundamental rights after submitting a complete application. The court rejected the request because an order compelling the issuance of a residence permit is a definitive measure that goes beyond the provisional or conservatory nature of the relief that can be granted by the summary judge under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Justice Summary Judge Refusal to Compel Residence Permit Issuance: The court rejected the request because an order compelling the issuance of a residence permit is a definitive measure that goes beyond the provisional or conservatory nature of the relief that can be granted by the summary judge under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement droits fondamentaux règle du domicile civil arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure used to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les plus brefs délais.

Il soutient que :

- il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour auprès de l'ANEF ;

- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'absence de titre de séjour le prive de ses droits fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire. Par suite, eu égard à ce qui est dit au point 1, elle ne relève pas de celles qui peuvent être prescrites par le juge des référés. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.