Exclusion of General Freedom Safeguard Procedure for Foreigner Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative order requiring immediate departure from French territory and the associated detention, based on the judge's authority under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to safeguard fundamental freedoms against grave and manifestly unlawful action. The court ruled the request manifestly inadmissible because the specific procedure provided by Article L. 921-2 of the Code governing entry and stay of foreigners for challenging a departure order coupled with detention offers guarantees at least equivalent to those under the Code of Administrative Justice's Book V, and this established special procedure is exclusive, especially when a substantive challenge under Article L. 921-2 is already pending before the same court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Exclusion of General Freedom Safeguard Procedure for Foreigner Departure Order Challenge: 521-2 of the Administrative Justice Code to safeguard fundamental freedoms against grave and manifestly unlawful action. The court ruled the request manifestly inadmissible because the specific procedure provided by Article L. 921-2 of the Code governing entry and stay of foreigners for challenging a departure order coupled with detention offers guarantees at least equivalent to those under the Code of Administrative Justice's Book V, and this established special procedure is exclusive, especially when a substantive challenge under Article L. 921-2 is already pending before the same court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating the legal basis upon which the applicant sought relief, leading to the application of the rejection ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par
Me Sefolar-Benamar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence de la rétention.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'un placement en rétention administrative présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, arrêté faisant par ailleurs l'objet d'une requête en annulation sur le fondement l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile toujours pendante devant le tribunal de céans sous le n° 2409900, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ladite requête, en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 9 août 2024.
La juge des référés
Signé : S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière