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2409974 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit receipt, regularize her request, and pay damages, arguing that the implicit denial violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR because she is the mother of a French minor and faced immediate prejudice, including the suspension of her work contract and loss of social benefits. The court dismissed the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruling that although the alleged violation concerned a fundamental right, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances constituting an urgency requiring immediate action within forty-eight hours, especially since she had already secured an appointment with the prefecture on the day the decision was rendered.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruling that although the alleged violation concerned a fundamental right, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances constituting an urgency requiring immediate action within forty-eight hours, especially since she had already secured an appointment with the prefecture on the day the decision was rendered.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de pétition défaut d'urgence droits constitutionnels spécifiques violation des charges d'autorisation perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner la régularisation immédiate de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnisation de 2 000 euros pour préjudice moral et financier.

Elle soutient que la décision implicite en litige porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère d'une enfant mineure de nationalité française et que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat du fait de la suspension de son contrat d'alternance et de l'impossibilité de bénéficier des aides sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En l'état, la requérante se borne à soutenir que la décision implicite en litige porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère d'une enfant mineure de nationalité française et que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat du fait de la suspension de son contrat d'alternance et de l'impossibilité de bénéficier des aides sociales. Par ailleurs il ressort des pièces produites qu'elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 20 novembre. Il suit de là qu'elle n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409974