Claimant v. Minister of Interior Regarding Restriction of Movement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the suspension of an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, which restricted movement to a specific commune, mandated daily police check-ins, and required declaration of residence, arguing the measure severely impacted fundamental liberties and was disproportionate. The court dismissed the request for an urgent stay under the administrative justice code, reasoning that while such measures generally create a presumption of urgency due to restrictions on liberty, the administrative authority presented specific circumstances—namely, the heightened terrorist threat related to the ongoing conflict and the upcoming Olympic Games—which rebutted that presumption, and the claimant failed to demonstrate the requisite urgency beyond relying on that presumption alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Minister of Interior Regarding Restriction of Movement: The court dismissed the request for an urgent stay under the administrative justice code, reasoning that while such measures generally create a presumption of urgency due to restrictions on liberty, the administrative authority presented specific circumstances—namely, the heightened terrorist threat related to the ongoing conflict and the upcoming Olympic Games—which rebutted that presumption, and the claimant failed to demonstrate the requisite urgency beyond relying on that presumption alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request, although it does not explicitly cite the substantive provision used for the dismissal (Article L. 521-2 CJA not being in the dispositive itself, but rather the basis for the claim/rejection).
Cited implicitly by the reasoning in paragraph 6 that the request must be rejected according to the procedure provided for in Article L. 522-3 CJA.
Cited implicitly as the basis for rejecting the conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez , demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir ;
- elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. XXX, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Bobigny, sous réserve de ses déplacements dans le strict cadre de son activité professionnelle d'enseignant au lycée professionnel Simone Weil à Pantin, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour à 8 heures au commissariat de police de Bobigny et lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".
L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.
Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.
Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.
Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
5. En l'espèce, la décision attaquée mentionne qu'il existe en France depuis plusieurs années une menace terroriste importante, que cette menace s'est encore accrue de manière significative ces derniers mois avec l'éclatement du conflit israélo palestinien en octobre 2023 et est particulièrement prononcée actuellement avec le passage de la flamme olympique dans les différentes régions de France et l'organisation prochaine des épreuves des jeux olympiques et paralympiques à Paris pendant l'été 2024. A cet égard, le ministre fait état dans la décision d'un projet d'attentat terroriste visant une épreuve des jeux olympiques qui a été déjoué le 31 mai 2024. Ces éléments permettent ainsi de caractériser des circonstances particulières justifiant que soit remise en cause la présomption d'urgence particulière qui existe, en principe, en cas de décision prise sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. En outre, le requérant se borne à se prévaloir de cette présomption. Au demeurant, quand bien même cela ne constitue par une condition de recevabilité du présent référé, il n'a introduit aucune requête en annulation contre la décision litigieuse, ce qui lui aurait pourtant permis de disposer d'une décision au fond à très brève échéance. Il s'ensuit que la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas en l'espèce, remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Le juge des référés,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.