Driver Point Deduction Annulment Suit Dismissed as Moot Due to License Reconstitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of five decisions by the Minister of the Interior imposing point deductions on his driving license, dating from 2016 to 2022, and demanded the restoration of those points. The administrative court dismissed the case by ordinance, reasoning that the petitioner had since benefited from a total reconstitution of his license point capital under the applicable traffic code, resulting in a current valid license with the maximum of 12 points, thereby rendering the original claims for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Driver Point Deduction Annulment Suit Dismissed as Moot Due to License Reconstitution: The administrative court dismissed the case by ordinance, reasoning that the petitioner had since benefited from a total reconstitution of his license point capital under the applicable traffic code, resulting in a current valid license with the maximum of 12 points, thereby rendering the original claims for annulment and injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the order declaring that there is no need to rule on the request because the objective of the request has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les cinq décisions du ministre de l'Intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- le 13 septembre 2022 (4 points) ;
- le 22 mars 2021 (4 points) ;
- le 25 février 2021 (4 points) ;
- le 3 août 2017 (3 points) ;
- le 27 juillet 2016 (1 point) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer lesdits points, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, faisant valoir :
- que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route ;
- que son permis de conduire est actuellement valide et crédité de 12 points, soit le nombre maximal de points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points antérieurs sont dépourvues d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'Intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 29 octobre 2024, qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, celui-ci étant à ce jour valide et affecté de 12 points, soit le nombre maximal de points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.