Detainee Seeks Stay of Deportation Citing Article 8 Rights; Court Denies for Lack of Jurisdiction and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order to suspend his removal, arguing that his imminent deportation to the country of his nationality, despite residing in the territory since age nine and having family there, constituted a grave and manifestly illegal violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request under the emergency procedure because it lacked jurisdiction to suspend a judicial decision on territorial exclusion, and furthermore, the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as there was no proof of a finalized deportation order or imminent flight booking, despite the State having obtained a travel document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2409970 de M. B A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Seeks Stay of Deportation Citing Article 8 Rights; Court Denies for Lack of Jurisdiction and Urgency: The court rejected the request under the emergency procedure because it lacked jurisdiction to suspend a judicial decision on territorial exclusion, and furthermore, the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as there was no proof of a finalized deportation order or imminent flight booking, despite the State having obtained a travel document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the CJA (see point 5).
This is the primary legal basis under which the claim for the suspension of the administrative act was examined and ultimately rejected due to the failure to meet the urgency condition.
Cited in relation to costs, this provision mandates the rejection of the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Cited in relation to costs, this provision mandates the rejection of the claim for costs because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Laurens, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre " l'exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice par le préfet des Bouches-du-Rhône " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l'urgence est caractérisée, en ce que la mesure d'éloignement peut être mise à exécution à tout moment, alors qu'il est actuellement retenu au centre de rétention de Marseille depuis le 11 septembre 2024 et que l'Etat français est en possession d'un laisser-passer à destination du Congo ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il a la nationalité française, qu'il vit en France depuis l'âge de neuf ans et que sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune urgence n'est caractérisée ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2024, à 14h, en présence de M. Machado, greffier, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laurens, représentant le requérant.
La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 10 septembre 2024, un arrêté plaçant M. B A en centre de rétention en vue de son prochain éloignement vers la république du Congo, dont il a la nationalité, en exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 22 mai 2023. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a déposé une demande d'asile, que l'OFPRA a jugé irrecevable par décision du 27 septembre 2024. Par ailleurs, par décision n° 2409527 du 3 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé, dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 20 septembre 2024, décidant son maintien en rétention, dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire se prononçant sur la nationalité française du requérant.
4. En premier lieu, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de suspendre, ainsi qu'il est explicitement demandé, une décision d'interdiction du territoire national prononcée par le juge judiciaire.
5. En second lieu, à supposer même que les conclusions de la requête, pourtant présentée par un avocat, puisse être requalifiées comme tendant à obtenir du juge des référés liberté qu'il prenne toute mesure utile afin de faire obstacle à l'exécution, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de la décision d'interdiction du territoire national, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait à ce jour pris un arrêté fixant le pays de destination vers lequel M. B A pourrait être reconduit, l'allégation selon laquelle un laisser-passer des autorités congolaises aurait été obtenu ne suffisant pas à établir l'existence de cette décision. D'autre part, il n'est pas davantage établi que le requérant serait enregistré sur un vol à destination du Congo, ce à brève échéance, imposant que le juge des référés liberté, prenne en extrême urgence, des mesures que requerraient la situation particulière de l'intéressé, le préfet se bornant à évoquer, dans sa décision du 10 septembre 2024, une date possible d'éloignement à compter du 10 octobre 2024. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 ne peut être regardée comme satisfaite et les conclusions de la requête de M. B A fondées sur les dispositions de cet article doivent être rejetées.
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. B A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2409970 de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Maeva Laurens.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,