Request to Liquidate Penalty Following Rehousing Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to liquidate a penalty following a prior decision from January 15, 2015, which ordered the prefect to ensure the rehousing of an individual starting April 1, 2015. The court reasoned that because the initial injunction mandating rehousing did not include an imposed penalty (astreinte), there was no basis under administrative justice rules to liquidate any penalty subsequent to the initial ruling, leading to the dismissal of the liquidation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Request to Liquidate Penalty Following Rehousing Order Dismissed: The court reasoned that because the initial injunction mandating rehousing did not include an imposed penalty (astreinte), there was no basis under administrative justice rules to liquidate any penalty subsequent to the initial ruling, leading to the dismissal of the liquidation request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order stating that no penalty liquidation is warranted following the prior judgment.
This article is cited to establish the legal framework for liquidating a penalty (astreinte) when an injunction is not executed, although the court ultimately decides not to proceed with the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°1426535/7 en date du 15 janvier 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. Par une décision en date du 15 janvier 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A, à compter du 1er avril 2015, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le tribunal n'a pas assorti cette injonction d'une astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une liquidation d'astreinte à la suite du jugement n°1426535/7 en date du 15 janvier 2015.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une liquidation d'astreinte à la suite du jugement n°1426535/7 en date du 15 janvier 2015.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4