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2409969 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Refusal of Suspension of Prefecture Decision

Numéro de cause 2409969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the country of return, following the prior rejection of a request for suspension of that decision by the judge of summary proceedings because no serious doubt was raised regarding its legality. The court issued an order granting note of withdrawal because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month deadline stipulated by administrative justice rules following the notification of the rejection of the suspension request, absent any appeal in cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Request Following Refusal of Suspension of Prefecture Decision: The court issued an order granting note of withdrawal because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month deadline stipulated by administrative justice rules following the notification of the rejection of the suspension request, absent any appeal in cassation.

Mots-clés

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procédure en annulation notification de la décision délai de départ retrait de la requête annulation de la décision administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme D A B, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2411284, Mme A B a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance du 14 août 2024, la juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Mme A B a reçu notification régulière de cette ordonnance le 19 août 2024. Celle-ci était accompagnée d'une lettre du greffe qui informait la requérante que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation des décisions ayant fait l'objet du référé si elle ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Mme A B, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est ainsi réputée s'être désistée de cette dernière. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024

La présidente,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,