Expulsion of Moroccan National Upheld Despite Family Ties Due to Serious Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought the suspension of his expulsion order, arguing that the pending flight on the day of the hearing constituted an urgent threat to his fundamental right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he had lived in France since age seven and his family resided there. The administrative judge rejected the request for suspension because, despite the applicant's long presence in France and claims regarding his family ties, the numerous and repeated serious offenses committed by the applicant, including significant convictions for drug-related acts and weapons offenses, outweighed the Article 8 considerations, meaning the expulsion order did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with his fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion of Moroccan National Upheld Despite Family Ties Due to Serious Criminal Record: The administrative judge rejected the request for suspension because, despite the applicant's long presence in France and claims regarding his family ties, the numerous and repeated serious offenses committed by the applicant, including significant convictions for drug-related acts and weapons offenses, outweighed the Article 8 considerations, meaning the expulsion order did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with his fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the core request.
This provision establishes the legal basis under which the summary proceedings (référé) for suspending an administrative act affecting fundamental freedoms were initiated and considered.
This provision governs the application for costs (article 2 states the request based on this article is rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet du Var du 22 avril 2024 relatif à son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence, dès lors que son expulsion, par un vol à destination du Maroc, est prévue le 4 octobre 2024 ;
- la décision porte atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l'arrêté en cause méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : il est en effet entré en France à l'âge de 7 ans, toute sa famille réside en France et sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ; les faits qui lui ont valu quatre mois d'emprisonnement ne reflètent pas sa personnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie d'aucune urgence particulière ;
- aucun des moyens de sa requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2024, à 14h, en présence de M. Machado, greffier, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laurens, représentant le requérant.
La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 24 novembre 1994, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du préfet du Var du 22 avril 2024 décidant son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est rendu coupable entre 2014 et 2023 d'une multitude de faits répréhensibles relatés par le préfet du Var dans l'arrêté attaqué. Il a également fait l'objet d'une première condamnation, prononcée le 17 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier, à 60 jours-amende à 10 euros pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, ce en récidive, et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a, également et surtout, fait l'objet d'une seconde condamnation, le 15 juillet 2021 par ce même tribunal correctionnel à une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour pendant cinq ans pour des faits, notamment, de détention non autorisée en réunion, d'armes, munitions, ce en récidive, transport d'arme et munition sans motif légitime, ce en récidive, de dégradation du bien d'un chargé de mission de service public, ce également en récidive, de transport sans motif légitime de matériel de guerre, armes et munitions, en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, toujours en récidive.
4. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de 7 ans, que sa famille réside en France, qu'il connait peu la culture marocaine et ne maîtrise pas la langue arabe, que son comportement en détention n'aurait donné lieu à aucun incident et, enfin, que son maintien sur le sol français ne constituerait pas une réelle menace pour un intérêt fondamental de l'Etat français, la multitude de faits répréhensibles qu'il a commis, dont la plupart en récidive, rappelés au point précédent, ne permet pas de regarder la décision d'expulsion du territoire français, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.