Legislator Jurisprudence & Législation
2409969 Généré par l'IA

Refusal of Stay on Deportation Order and Residency Permit Non-Renewal

Numéro de cause 2409969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent stay of a prefectural decision that refused the renewal of his residency permit and ordered him to leave the territory within 30 days, arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on several grounds, including lack of motivation and violation of human rights obligations. The court rejected the request for a stay of the expulsion order because the underlying administrative appeal already suspends its execution until a final ruling, and furthermore, dismissed the request to suspend the permit refusal because none of the presented legal arguments were deemed sufficiently serious in this preliminary proceeding to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Stay on Deportation Order and Residency Permit Non-Renewal: The court rejected the request for a stay of the expulsion order because the underlying administrative appeal already suspends its execution until a final ruling, and furthermore, dismissed the request to suspend the permit refusal because none of the presented legal arguments were deemed sufficiently serious in this preliminary proceeding to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation décision préjudicielle révocation de l'autorisation de séjour suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case (rejection of the request).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedural basis for rejecting the request without further examination of urgency or merit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the general conditions for granting a stay of execution, which was the primary object of the request.

Article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to explain why the request concerning the suspension of the obligation to leave the territory was rejected as inadmissible (procedural consequence for OQTF).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 12 juillet 2024, M. C, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juin 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", à titre subsidiaire, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour mention " salarié ", ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français ;

- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait, en ce que le préfet a contesté le caractère réel et sérieux de ses études et qu'il a omis d'indiquer la présence en France de l'ensemble de sa famille ;

- elles ont été prises en violation des articles L. 433-1, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2409980, enregistrée le 11 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais né le 16 mai 1996 à Brazzaville en République du Congo, est entré en France le 24 septembre 2021 d'un visa D portant la mention " étudiant " expirant le 14 septembre 2022. Il a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d'Oise le 14 octobre 2023. Par un arrêté en date du 12 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fond des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ".

4. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé contre l'obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour :

5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.