Jurisdictional Challenge Regarding Annual Leave Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision rejecting compensation for accumulated annual leave prior to separation from service, but the Administrative Tribunal of Montreuil, citing Article R. 312-12 of the Administrative Justice Code, determined that territorial jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Rouen because it was the location of the petitioner's last assignment before the decision that removed him from the roster. Consequently, pursuant to Article R. 351-3 of the code, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Rouen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Challenge Regarding Annual Leave Compensation: 312-12 of the Administrative Justice Code, determined that territorial jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Rouen because it was the location of the petitioner's last assignment before the decision that removed him from the roster. Consequently, pursuant to Article R. 351-3 of the code, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article is the legal basis cited for the decision to transmit the file to another jurisdiction.
This article mandates the notification of the present order to the parties and the designated tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision refusant de lui indemniser des jours de congés annuels accumulés avant sa radiation des cadres.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ".
3. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la dernière affectation du requérant avant la décision prononçant sa radiation des cadres. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté à la direction interrégionale de Normandie, située à Rouen. Le tribunal administratif de Rouen est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de lui transmettre la requête de l'intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Montreuil, 17 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel