Legislator Jurisprudence & Législation
2409967 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2409967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 13, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a 12-month re-entry ban, along with related ancillary requests for a temporary residence permit and legal costs. The administrative court dismissed the case by order, reasoning that the applicant's recourse was manifestly inadmissible because the request, filed on July 15, 2024, was significantly out of time, given that the order of immediate departure without a voluntary departure period triggered a strict 48-hour deadline for judicial contestation following notification on June 13, 2024, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the case by order, reasoning that the applicant's recourse was manifestly inadmissible because the request, filed on July 15, 2024, was significantly out of time, given that the order of immediate departure without a voluntary departure period triggered a strict 48-hour deadline for judicial contestation following notification on June 13, 2024, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.

Mots-clés

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moment du dépôt délai de départ expulsion préfectorale éloignement recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222 1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a reçu le 13 juin 2024 notification par voie administrative de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l'a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai.
Article 1er
The core of the final order, which rejects the appellant's request.
Article R. 222 1
Cited in the reasoning as the legal basis for the tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 776-2
Cited in the reasoning regarding the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without delay, which was exceeded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core of the final order, which rejects the appellant's request.

Article R. 222 1

Cited in the reasoning as the legal basis for the tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-2

Cited in the reasoning regarding the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without delay, which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 13 juin 2024 notification par voie administrative de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l'a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que 15 juillet 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.