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2409966 Généré par l'IA

Tax Arrears Enforcement Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an enforcement order for property tax arrears from 2005 to 2021, citing financial hardship, lack of employment, and the fact that the seized property was his principal residence, which risked forced sale by the execution judge. The Administrative Tribunal of Lille rejected the request under article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish the necessary urgency; specifically, the asserted imminent danger from the execution proceedings was not supported by current evidence, and other claims of distress lacked corroborating documentation, rendering a decision on the merits of the claim's legality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Tax Arrears Enforcement Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Lille rejected the request under article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish the necessary urgency; specifically, the asserted imminent danger from the execution proceedings was not supported by current evidence, and other claims of distress lacked corroborating documentation, rendering a decision on the merits of the claim's legality unnecessary.

Mots-clés

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exécution fiscale gêne financière impôt foncier arriérés de pensions alimentaires opposition tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the associated claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Maton, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du commandement de payer valant saisie qui lui a été signifié le 21 février 2023 par le comptable chargé du service des impôts des particuliers de Lille Ouest pour le recouvrement de la somme de 55 866,07 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2005 à 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est sans emploi, qu'il ne perçoit pas d'allocation, qu'il ne dispose pas d'un patrimoine lui permettant d'acquitter la somme due, que le bien objet de la saisie en cause constitue sa résidence principale ainsi que celle de son épouse et que le juge de l'exécution est susceptible d'ordonner la vente forcée de l'immeuble ;

- l'action en recouvrement est prescrite concernant les créances des années 2005 à 2018, en application des dispositions de l'article 274 du livre des procédures fiscales.

Vu :

- la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403253 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre par l'administration ou susceptibles de l'être pour le recouvrement de cette imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du commandement de payer valant saisie qui lui a été signifié le 21 février 2023, M. B soutient que l'immeuble objet de la saisie constitue sa résidence principale ainsi que celle de son épouse, qu'il ne dispose pas d'un patrimoine lui permettant de s'acquitter des sommes réclamées, qu'il est sans emploi et ne perçoit pas d'allocation de France travail ni ne bénéfice du revenu de solidarité active, et enfin que la procédure de saisie-immobilière pendante devant le juge de l'exécution doit être évoquée au cours de l'audience d'orientation à l'occasion de laquelle le juge décidera de la vente amiable ou forcée du bien immobilier saisi. Toutefois, alors que l'audience d'orientation invoquée par M. B a eu lieu le 21 juin 2023 et que les autres pièces produites ne permettent pas de considérer qu'une décision du juge de l'exécution serait imminente, les autres affirmations de M. B ne sont assorties d'aucun élément venant à leur soutien. Par suite, M. B ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,