Legislator Jurisprudence & Législation
2409965 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Due to Fear of Persecution Despite Criminal Record

Numéro de cause 2409965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order to suspend an expulsion decision and administrative detention was deemed admissible because the applicant was in detention and consular proceedings for return to a country where he feared persecution had begun, thus meeting the urgency requirement under administrative justice law. The court reasoned that although the applicant had a serious criminal record leading to the revocation of his refugee status by one administrative body, the National Court of Asylum still maintained his refugee status based on well-founded and current fears of persecution in his home country, rendering the expulsion order, if executed, a grave and manifestly unlawful violation of his rights against inhuman treatment, asylum rights, and right to a normal family life, leading to the suspension of the expulsion order and the awarding of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Due to Fear of Persecution Despite Criminal Record: The court reasoned that although the applicant had a serious criminal record leading to the revocation of his refugee status by one administrative body, the National Court of Asylum still maintained his refugee status based on well-founded and current fears of persecution in his home country, rendering the expulsion order, if executed, a grave and manifestly unlawful violation of his rights against inhuman treatment, asylum rights, and right to a normal family life, leading to the suspension of the expulsion order and the awarding of costs.

Mots-clés

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expulsion pénale crainte de persécution frais de détention loi sur l'asile casier judiciaire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the primary order suspending the execution of the expulsion decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request and served as the legal basis for the judge to order the suspension in Article 1.

Article 2

This is the order imposing costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the decision to award costs to the petitioner in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024 à 20h33, M. A D C, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de toute mesure d'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024, notifié le 8 juillet 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, et notamment son placement en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et en application de L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative, et que la mesure d'expulsion doit être mise à exécution à bref délai, attache ayant déjà été prise avec les autorités consulaires tadjikes représentant un Etat envers lequel il a des craintes de persécution ;

- l'exécution de la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale normale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et de venir, en ce que cette décision est entachée du non respect du principe du contradictoire, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est disproportionnée, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard notamment de l'absence de perspective d'éloignement, dès lors, notamment, qu'il conserve sa qualité de réfugié ; cette décision est également entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également l'article L 721-4 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi.

- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une insuffisance de motivation en droit, est disproportionnée, est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2024 à 11h30, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience, M. Tukov a lu son rapport et entendu Me Trugnan Battikh représentant M. C, présent, qui maintient ses conclusions de la requête, par les mêmes moyens.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas représenté à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 5 mars 1990 à Douchambé (Tadjikistan), ressortissant tadjik, actuellement placé en centre de rétention administrative, a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024, notifié le 8 juillet 2024, d'une mesure d'expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. L'intéressé demande à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de toute mesure d'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. En application de ces dispositions, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

4. En premier lieu, d'une part, M. C a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2024, afin de mettre à exécution d'office par l'administration la mesure d'expulsion prise à son encontre qui lui a été concomitamment notifiée, d'autre part, il est constant que l'administration a déjà effectué, le 8 juillet 2024, une pré-saisine des consulaires tadjikes pour reconnaissance. Dans ces circonstances, l'exigence d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.

5. En second lieu, en vertu de l'article L. 631-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. L'autorité compétente, pour prononcer une telle mesure de police administrative qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision d'expulsion, de concilier les exigences de l'ordre public avec les libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie familiale normale et le droit au respect de la vie familiale incluant, dans ce cadre familial, l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

6. Il résulte de l'instruction que M. C est arrivé mineur en France, à l'âge de 13 ans, et a été reconnu réfugié sur le fondement du principe de l'unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée à titre principal le 10 avril 2007 conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par décret du 3 avril 2009 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents et francisation des noms et prénoms, la mère de M.

C a acquis la nationalité française par naturalisation. Le 7 mars 2012, M. C a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny à 100 euros d'amende pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Le 8 juillet 2014, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Meaux à un mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. La peine a été exécutée au 17 juillet 2015. Le 19 novembre 2015, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny à 400 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis.

L'amende a été payée le 15 octobre 2018. Le 8 juin 2016, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Meaux à sept mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et conduite d'un véhicule sans permis. Le 10 mai 2017, M. C a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à un emprisonnement délictuel de quatre ans, à une amende de 4 000 euros, ainsi qu'à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour des faits d'acquisition non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, de détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, de détention et d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive.

Le 22 janvier 2019, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Melun à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement en récidive et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de sur la personne de son ancienne compagne. Après avoir purgé sa peine au Centre pénitentiaire Sud Francilien à Réaux, il a été libéré le 5 mars 2020.

7. Sur la base de ces faits, par une décision en date du 23 mars 2021, notifiée le 6 avril 2021, le directeur général de l'OFRPA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-6, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 511-7, 2° du même code, au motif que le requérant a été condamné en France, en dernier ressort, pour un crime puni de dix ans d'emprisonnement et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.

Par une décision rendue le 28 juillet 2022 sous le n°21025634 sur recours contre la décision de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, confirmé la décision de l'OFPRA ayant mis fin au statut de réfugié, au regard notamment des faits mentionnés au point 6, d'autre part, maintenu la qualité de réfugié de M. C. La Cour a notamment considéré que " les pièces du dossier et les explications écrites et orales de M. C, tout au long de la procédure, bien que décousues à certains égards compte tenu notamment des relations complexes qu'il entretient avec son père, se sont toutefois révélées suffisamment précises et personnalisées afin de permettre à la Cour d'établir ses craintes actuelles de persécutions politiques de la part des autorités tadjikes.

En effet, la Cour relève tout d'abord que malgré la libération de son père en 2016, les dires du requérant se sont révélés convaincants sur la persistance de menaces et de pressions exercées à son encontre, et par extension, à sa famille. En particulier, il est apparu cohérent que compte tenu des fonctions importantes exercées par le père de M. C, dont le clan peut être considéré comme concurrent de celui du président Rahmon par ce dernier, les autorités tadjikes l'empêchent de mener une vie stable au Tadjikistan, le placent sous une surveillance très étroite et procèdent à des actes pouvant atteindre un seuil de gravité suffisant pour caractériser une persécution.

Au cours de l'audience publique, le requérant a ainsi été en mesure de fournir des explications circonstanciées sur les perquisitions policières dont son père a été victime depuis sa sortie de prison, et les pressions exercées à l'encontre de son frère aîné par les autorités tadjikes et les membres du clan du président Rahmon, ensemble de persécutions les ayant conduits à renoncer à résider habituellement au Tadjikistan et à s'installer, respectivement, en Russie et à Dubaï. A cet égard, la Cour observe que les propos de M.

C sur le harcèlement mis en œuvre par les autorités tadjikes contre toute personne soupçonnée de représenter une menace envers le régime en place sont cohérents avec les sources publiques disponibles, et notamment le rapport de mission de la Cour et de l'OFPRA en Asie centrale d'octobre 2019, selon lequel l'opposition politique, sous une forme structurée et organisée, n'existe pas, à l'heure actuelle, au Tadjikistan, compte tenu du contrôle étroit effectué par les autorités tadjikes. S'agissant du pouvoir judiciaire, il est instrumentalisé par le pouvoir politique selon ce rapport, lequel met en avant l'absence d'indépendance de l'autorité judiciaire vis-à-vis du pouvoir politique, sa corruption et son opacité.

Les proches d'opposants politiques qui résident sur le territoire national sont également ciblés par les autorités par une surveillance, des interrogatoires, la confiscation de leurs documents d'identité ou encore l'interdiction de quitter le territoire. Le rapport annuel d'Amnesty International pour l'année 2021 confirme les données précédemment évoquées, mettant en exergue les condamnations à de lourdes peines d'emprisonnement pour des motifs fondés sur des considérations politiques qui continuent d'être prononcées à l'égard des opposants au régime, les fréquentes demandes d'extradition adressés aux pays où ils sont exilés, et le harcèlement de leurs proches, tant au Tadjikistan qu'à l'étranger.

La note de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire (INSERM) en date du 27 octobre 2020 " Le Tadjikistan : une exception ' " et un article du Courrier international en date du 16 février 2011 " Asie Centrale : le jour où les régimes claniques ont pris le dessus " corroborent par ailleurs la " persistance d'un système clanique " au Tadjikistan, et la mainmise de celui du président B Rakhmon, dont le fils, E B, actuel maire de la capitale, a connu une " fulgurante ascension " laissant présager " un scénario de succession de type clanique ".

Enfin, il est apparu crédible à la formation de jugement qu'en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu des nombreuses années passées par M. C dans des pays étrangers, et notamment en Europe, le profil du requérant, fils d'un ancien haut dignitaire du régime accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat dans le cadre de la guerre civile par les autorités qui, alors en place, le sont toujours actuellement, soit de nature à attirer la même attention de la part des autorités tadjikes que celle dont a fait l'objet son frère aîné, et l'exposerait aux mêmes persécutions que celles dont ce dernier a été victime () ".

8. Il en résulte que si les faits qui sont reprochés à M. C, commis sur une période couvrant 2012 à 2016, et qui ont servi de fondement tant à la décision du directeur de l'OFPRA du 23 mars 2021 mettant fin au statut de réfugié de l'intéressé, qu'à la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par le ministre de l'intérieur et des Outre Mer le 27 juin 2024, et à la mesure d'expulsion contestée, présentent un caractère de gravité certain, il ressort de la motivation particulièrement détaillée et exhaustive de la décision de la CNDA qu'il existe en revanche toujours des raisons pour lui de craindre d'être exposé personnellement à des persécutions, au sens des stipulations de la convention de Genève, en cas de retour au Tadjikistan, ces éléments apparaissant toujours d'actualité, tel que cela peut résulter des écritures de M. C et des explications fournies à l'audience.

9. En conséquence, dès lors que M. C fait état de craintes actuelles et avérées de persécution dans son pays d'origine et bénéficie toujours de la qualité de réfugié, il est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant à son encontre une décision d'expulsion qui sera exécutée vers le Tadjikistan, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, consacré notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, à son droit d'asile, et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il y a lieu d'ordonner la suspension de toute mesure d'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'expulsion de M. C du territoire français, sans qu'il soit besoin d'assortir cette suspension d'une mesure d'injonction particulière sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024 prononçant l'expulsion du territoire français de M. C est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409965