Prefect's Compliance Bars Penalty Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the execution and provisional liquidation of a penalty imposed on a prefect for failing to comply with a previous judgment ordering action on a residency permit request. The prefect argued that compliance was achieved via a refusal decision dated the same day the penalty was provisionally set, which was subsequently notified to the litigant via registered mail and confirmed through postal tracking. The court reasoned that since the prefect had demonstrably re-examined the request and notified the resulting decision to the litigant within the mandated timeframe, there was no longer a basis to grant the request for the liquidation of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Bars Penalty Enforcement: The prefect argued that compliance was achieved via a refusal decision dated the same day the penalty was provisionally set, which was subsequently notified to the litigant via registered mail and confirmed through postal tracking. The court reasoned that since the prefect had demonstrably re-examined the request and notified the resulting decision to the litigant within the mandated timeframe, there was no longer a basis to grant the request for the liquidation of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to issue an order stating that there is no need to rule on the request for liquidation of the penalty.
The court ruled that the request for liquidation of the penalty pronounced by the judgment of November 26, 2024, should not be granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2409964 du 26 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2205541 du 6 février 2024.
Par une demande enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal de faire exécuter le jugement du 26 novembre 2024 et de liquider provisoirement l'astreinte.
Il soutient que la préfète n'a pas notifié sa décision à M. A B.
Par des observations enregistrées le 10 décembre 2024, la préfète du Rhône soutient qu'elle a exécuté le jugement par une décision de refus du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Il résulte des pièces du dossier que la préfète du Rhône a réexaminé la demande de titre de séjour de M. B et ainsi rejeté sa demande par une décision en date du 10 décembre 2024, conformément aux jugements du 6 février 2024 et du 26 novembre 2024. La décision de la préfète du Rhône a été notifiée à M. B par recommandé avec avis de réception le 7 janvier 2025, ainsi qu'il en résulte du suivi postal.
3. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier