Legislator Jurisprudence & Législation
2409964 Généré par l'IA

Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency in Administrative Dismissal Case

Numéro de cause 2409964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative decision (withdrawal of a family assistant accreditation and subsequent dismissal) was dismissed because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, despite claiming severe financial hardship due to the cessation of her professional activity since March 2024 while supporting an invalid partner. The court reasoned that the applicant did not provide concrete evidence regarding her resources, charges, or the precise nature of her partner's disability, especially since the challenged decisions followed the initial suspension of her accreditation by four months, thus failing to establish a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate judicial intervention before the main case was heard.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency in Administrative Dismissal Case: The court reasoned that the applicant did not provide concrete evidence regarding her resources, charges, or the precise nature of her partner's disability, especially since the challenged decisions followed the initial suspension of her accreditation by four months, thus failing to establish a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate judicial intervention before the main case was heard.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif défaut d'urgence demande de réexamen administratif cas d'extrême gravité suspension du droit de visite retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application without instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Debliquis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental du

Pas-de Calais du 11 juillet 2024 portant retrait d'agrément d'assistante familiale ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental du

Pas-de Calais du 30 juillet 2024 portant licenciement ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de lui délivrer l'agrément d'assistante familiale et de la réintégrer dans ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées l'empêchent d'exercer son activité d'assistante familiale depuis le 25 mars 2024, et qu'elle est ainsi privée de toute ressource alors qu'elle doit subvenir aux besoins de sa famille alors que son compagnon est invalide.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2409969 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution des décisions qu'elle conteste, Mme B fait valoir qu'elles l'empêchent d'exercer son activité d'assistante familiale depuis le 25 mars 2024, et qu'elle est ainsi privée de toute ressource alors qu'elle doit subvenir aux besoins de sa famille alors que son compagnon est invalide. Toutefois, alors que les décisions attaquées sont postérieures de 4 mois à la suspension de son agrément intervenu au mois de mars 2024, et donc à l'arrêt de son activité professionnelle, Mme B ne donne aucune indication sur ses ressources, ses charges, ou celles de son compagnon, ne justifie pas de l'invalidité de ce dernier et ne produit aucun élément concernant la composition de son foyer. Par suite, Mme B ne caractérise pas de situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,