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2409963 Généré par l'IA

Parents' Request for Additional Educational Support Denied Due to Lack of Procedural Justification

Numéro de cause 2409963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents requested an urgent order compelling the academy rector to immediately provide their daughter with five additional hours per week of individualized educational support personnel (AESH), arguing that the current thirteen hours fell short of the eighteen hours mandated by a prior commission decision, constituting an irreparable deprivation of schooling essential for her development. The court rejected the request because, despite the alleged urgency regarding the right to education, the parents failed to sufficiently justify a specific, urgent situation as required by administrative procedure, noting that the commission's decision only mentioned orientation toward a specialized home care service (SESSAD) and that no evidence of specific prior action toward the rectorate to secure the additional AESH hours was provided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Request for Additional Educational Support Denied Due to Lack of Procedural Justification: The court rejected the request because, despite the alleged urgency regarding the right to education, the parents failed to sufficiently justify a specific, urgent situation as required by administrative procedure, noting that the commission's decision only mentioned orientation toward a specialized home care service (SESSAD) and that no evidence of specific prior action toward the rectorate to secure the additional AESH hours was provided.

Mots-clés

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droit à la formation conflit parental profession administrative défaut d'urgence incapacité parentale droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request concerning costs, but the dispositive is silent on costs because the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C D et M. B D demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de mettre effectivement en place, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir l'accompagnement de leur fille A D par un complément d'AESH pour une durée de cinq heures par semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il existe une situation d'urgence dès lors que leur fille ne bénéficie actuellement que de treize heures d'accompagnement alors qu'elle a droit à dix-huit heures en application de la décision du 13 mars 2024 de la CDAPH et que toute journée passée sans AESH la prive irrémédiablement d'un temps scolaire indispensable à son éducation, sa sociabilisation et plus généralement à son épanouissement et à son évolution ;

- il est porté atteinte au droit à l'éducation de leur fille, tel qu'il est garanti par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ;

- les services de l'éducation nationale n'ont mis en œuvre aucune diligence particulière pour pourvoir à l'accompagnement de leur fille par un AESH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. et Mme D se prévalent du droit de leur fille à bénéficier d'une aide humaine individuelle pour l'accompagner dans sa scolarité à hauteur de dix-huit heures par semaine et soutiennent que " toute journée passée sans AESH prive irrémédiablement [leur fille] d'un temps scolaire indispensable à son éducation, sa sociabilisation et plus généralement à son épanouissement et à son évolution ". Toutefois alors que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont ils se prévalent mentionne seulement l'attribution d'une " orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) " et qu'ils ne justifient, en l'état de l'instruction, d'aucune démarche auprès du rectorat pour se voir attribuer une aide humaine individuelle, les éléments dont les requérants se prévalent à l'appui de leur requête ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser l'existence de la situation particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B D.

Fait à Lyon le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,