Spouse Lacks Standing in Residence Permit Renewal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to process a resident's application for a residence permit renewal or issue a receipt, arguing that the delay violated fundamental rights. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant, being the resident's spouse, lacked the legal standing to represent the applicant in administrative proceedings before the Tribunal Administratif, as the relevant rules mandate representation by specific authorized counsel or the party itself, and the spouse did not fall into the enumerated categories of authorized representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse Lacks Standing in Residence Permit Renewal Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant, being the resident's spouse, lacked the legal standing to represent the applicant in administrative proceedings before the Tribunal Administratif, as the relevant rules mandate representation by specific authorized counsel or the party itself, and the spouse did not fall into the enumerated categories of authorized representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling rejecting the main claim.
This is the procedural order regarding notification.
This article governs the rejection of the request by reasoned order without following the full procedure, as the request was found inadmissible.
This article was cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility based on lack of representation rights.
This article was cited in the reasoning explaining the conditions for representation before administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 juillet 2024, M. B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A C, sans délai, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais ;
2°) de condamner le préfet du Val-d'Oise aux dépens.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est porté atteinte aux droits fondamentaux de Mme C, notamment son droit au respect de la vie privée et familiale et son droit au travail, et que la préfecture n'a pas respecté ses obligations légales en s'abstenant de traiter sa demande de renouvellement dans les délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, époux de Mme A C, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A C ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / () ", soit par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d'avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ces dispositions que M. D, signataire de la requête, qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie, ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de Mme A C et que l'intéressée est, au demeurant, apte à produire elle-même une requête présentée en son nom et signée par ses soins.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Aucun dépens n'a été exposé par M. D dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'application de cet article doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 24009963