Mootness of Asylum Seeker's Detention Challenge Following Prior Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an administrative retention order dated July 10, 2024, and requested the issuance of an asylum application certificate along with material reception conditions. The court determined that the preceding administrative retention order of July 6, 2024, which mandated the individual's immediate departure from the territory, had already been annulled by a judgment on July 16, 2024, consequently terminating the applicant's detention. Therefore, pursuant to procedural rules allowing the dismissal of matters where no further action is necessary, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request concerning the subsequent July 10 retention order, as it had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R 776-15 du même code; Mootness of Asylum Seeker's Detention Challenge Following Prior Annulment: The court determined that the preceding administrative retention order of July 6, 2024, which mandated the individual's immediate departure from the territory, had already been annulled by a judgment on July 16, 2024, consequently terminating the applicant's detention. Therefore, pursuant to procedural rules allowing the dismissal of matters where no further action is necessary, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request concerning the subsequent July 10 retention order, as it had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the conclusions seeking the annulment of the administrative detention order.
This article establishes the rules governing decisions on appeals against administrative detention orders, which informed the court's decision.
This article, cited via R 777-2-3, concerns the procedure allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions de l'article R 777-2-3 du code de justice administrative, le jugement des recours dirigés contre les arrêtés de maintien en rétention obéit aux règles définies notamment à l'article R 776-15 du même code. Il résulte des termes du 3° de cet article, que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
2. Par un jugement n° 2409639 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En conséquence, il a été mis fin à la rétention du requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a maintenu en rétention administrative postérieurement à l'introduction d'une demande d'asile, le 11 juillet 2024, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Löns
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409960