Legislator Jurisprudence & Législation
2409959 Généré par l'IA

Application for Stay of Residence Permit Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Financial Urgency

Numéro de cause 2409959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent stay of execution of the implicit refusal of their request for a residence permit, arguing that the resulting inability to work created a serious financial emergency due to existing rental debt, and that the refusal was legally flawed due to lack of motivation and a violation of the right to be heard, especially as they qualified for renewal as the spouse of a national. The court rejected the request for an urgent stay because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as bank statements, to concretely establish the claimed serious and immediate financial harm constituting urgency as required by administrative law, thus rendering the substantive arguments regarding the legality of the refusal unnecessary to examine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Stay of Residence Permit Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Financial Urgency: The court rejected the request for an urgent stay because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as bank statements, to concretely establish the claimed serious and immediate financial harm constituting urgency as required by administrative law, thus rendering the substantive arguments regarding the legality of the refusal unnecessary to examine.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve autorisations de séjour défaut d'urgence argumentation sur le fond violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the court's power to suspend an administrative decision, and the lack of urgency under this article led to the rejection of the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the main request without assessing the serious doubt on legality because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs filed by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avant la fin de l'instruction de son dossier ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de séjour valide en attendant la fabrication de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la conditions de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas travailler ni contribuer aux charges du couple qui a une dette locative de 2 408,79 euros, son épouse ne percevant que 1 572 euros par mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle entachée d'un défaut de motivation, que son droit à être entendu a été méconnu, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis et qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2407700 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne lui a implicitement refusé la délivrance de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il ne peut plus travailler et ne peut ainsi pas contribuer aux dépenses du couple qui a une dette locative. Toutefois, en se bornant à verser aux débats un échéancier des factures EDF au titre de l'année 2024, une quittance de loyer du mois de juillet 2024 d'un montant de 2 408,79 euros, un commandement de quitter les lieux en date du 20 septembre 2024, au demeurant incomplet, ainsi qu'un bulletin de paie du mois d'août 2024 de sa conjointe, sans verser la moindre pièce bancaire de nature à évaluer la situation financière du couple, M. B ne produit pas de pièce suffisante à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.