Applicant v. Order to Leave Territory (Jurisdictional Transfer Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a claim seeking the annulment of an order compelling him to leave French territory and imposing a three-year re-entry ban. The claim was initially transmitted from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise to the Administrative Tribunal of Montreuil because, at the time of filing, the applicant was held in administrative detention in the latter's jurisdiction. However, the court ordered the transfer of the case back to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the applicant's detention ended, and he now has a stable residence within the jurisdiction of Cergy-Pontoise, making it the territorially competent court under the rules governing jurisdiction in cases involving foreigners' rights of entry and stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 776-16 du même code; Applicant v. Order to Leave Territory (Jurisdictional Transfer Dispute): The claim was initially transmitted from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise to the Administrative Tribunal of Montreuil because, at the time of filing, the applicant was held in administrative detention in the latter's jurisdiction. However, the court ordered the transfer of the case back to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the applicant's detention ended, and he now has a stable residence within the jurisdiction of Cergy-Pontoise, making it the territorially competent court under the rules governing jurisdiction in cases involving foreigners' rights of entry and stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Cergy-Pontoise administrative tribunal.
This provision governed the initial transfer to Montreuil, justifying the procedural context that led to the decision on jurisdiction.
This provision governed the initial transfer to Montreuil, justifying the procedural context that led to the decision on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409100 du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juin 2024, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions des articles R. 776-16 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 13 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ".
3. Si M. A était placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot le jour de l'introduction de sa requête, ce qui a justifié que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la transmette au tribunal administratif de Montreuil, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à sa rétention suite à une ordonnance du président de la Cour d'appel de Paris en date du 25 juin 2024 et qu'il dispose d'un domicile stable à Persan, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
N°2409959002/