Individual v. Prefect (French Nationality Discontinuation Appeal Dismissed for Formal Deficiencies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal filed by an individual challenging the prefect's decision of November 16, 2024, to discontinue their application for French nationality, because the submission transmitted to the court was merely a copy of the prefect's decision lacking the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions that constitute a formal petition under the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible for dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. Prefect (French Nationality Discontinuation Appeal Dismissed for Formal Deficiencies): Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 17 novembre 2024, Mme B A a transmis au tribunal la décision du 16 novembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Mme A a transmis au tribunal la décision en date du 16 novembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Toutefois, Mme A ne produit pas de requête mais uniquement des pièces. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.