Jurisdictional Transfer in Deportation and Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order to leave the territory, removal from the Schengen information system, and an order for the issuance of a residence permit, having initially filed the case with the Administrative Tribunal of Montreuil after a transfer from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise due to the petitioner's detention location. The Tribunal of Montreuil ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because, although the initial transfer to Montreuil was based on the petitioner's placement in administrative detention, the petitioner's detention ended and he now has a stable residence in the jurisdiction of Cergy-Pontoise, making the latter the territorially competent court under the rules governing jurisdiction based on the place of residence or detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, R. 351-3 du code de justice administrative, R. 776-16 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation and Residence Permit Case: The Tribunal of Montreuil ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because, although the initial transfer to Montreuil was based on the petitioner's placement in administrative detention, the petitioner's detention ended and he now has a stable residence in the jurisdiction of Cergy-Pontoise, making the latter the territorially competent court under the rules governing jurisdiction based on the place of residence or detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Cergy-Pontoise administrative tribunal, based on the reasoning regarding territorial competence.
This provision was cited in the initial referral order and informs the decision to transmit the case based on jurisdictional grounds.
This provision governing territorial competence was cited in the initial referral order and informs the decision to transmit the case based on jurisdictional grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409441 du 8 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2024, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions des articles R. 776-16 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 13 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Hadidane, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ".
3. Si M. A était placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot le jour de l'introduction de sa requête, ce qui a justifié que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la transmette au tribunal administratif de Montreuil, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à sa rétention le 13 juillet 2024 et qu'il dispose d'un domicile stable à Suresnes, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
N°2409957002/