Case Regarding Annulment of Deportation Order and Inadmissibility Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated July 11, 2024, compelling him to leave the national territory and barring his return for two years, along with ancillary requests for status review and provisional legal aid. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged order of July 11, 2024, and evidence demonstrated that the petitioner was already subject to an obligation to leave the territory order from March 29, 2024, and had been in administrative detention until July 2024, indicating the subsequent order being challenged was materially non-existent. Consequently, the court rejected all claims, including the request for provisional legal aid, deeming the entire application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Regarding Annulment of Deportation Order and Inadmissibility Finding: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged order of July 11, 2024, and evidence demonstrated that the petitioner was already subject to an obligation to leave the territory order from March 29, 2024, and had been in administrative detention until July 2024, indicating the subsequent order being challenged was materially non-existent. Consequently, the court rejected all claims, including the request for provisional legal aid, deeming the entire application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the main action is manifestly inadmissible.
Cited in the initial request, but since the request was rejected as inadmissible, this article related to costs/fees is included as it was addressed by the overall rejection.
Cited in the initial request, but since the request was rejected as inadmissible, this article related to costs/fees is included as it was addressed by the overall rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A a fait l'objet le 29 mars 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le jour même, et qu'il a été placé en rétention administrative le 6 avril 2024 jusqu'en juillet 2024 pour l'exécution de cet arrêté. Il apparaît ainsi que l'arrêté du 11 juillet 2024 dont M. A demande l'annulation, et qu'il n'a pas produit, n'existe pas. Par ailleurs, si les dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'administration de produire les décisions attaquées, c'est à la condition qu'elles existent. Par suite, la requête de M. A est dirigée contre un acte matériellement inexistant et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 août 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.