Jurisdictional Transfer in Medical Records Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the director-general of a public assistance hospital group (AP-HP) concerning access to their medical records, and requested an order compelling the communication of those records. The court determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the challenged authority is headquartered; since the AP-HP headquarters is in Paris, the Administrative Tribunal of Melun, pursuant to procedural rules regarding the transfer of cases to the competent jurisdiction, ordered the immediate transmission of the entire file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Medical Records Access Dispute: The court determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the challenged authority is headquartered; since the AP-HP headquarters is in Paris, the Administrative Tribunal of Melun, pursuant to procedural rules regarding the transfer of cases to the competent jurisdiction, ordered the immediate transmission of the entire file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order based on the application of procedural rules.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé la communication d'une copie de son dossier médical, notamment la partie relative aux soins apportés à ses douleurs au pancréas et au genou ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer une copie de son dossier médical, notamment la partie relative aux soins apportés à ses douleurs au pancréas et au genou, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
3. La requête présentée par M. A tend à obtenir l'annulation du refus implicite du directeur général de l'AP-HP de lui communiquer des documents administratifs et à ce que soit enjoint à celui-ci de procéder à la communication desdits documents. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Par suite, le siège de la direction générale de AP-HP étant situé à Paris, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409954