Prefectural Delay in Issuing Work Authorization Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the departmental prefect to issue a work authorization receipt or instruction extension, alleging an infringement of a fundamental liberty. The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the case, the prefect had indeed issued an attestation of instruction extension valid until a specified date. Consequently, the court dismissed the main request as having lost its object but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Issuing Work Authorization Extension: The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the case, the prefect had indeed issued an attestation of instruction extension valid until a specified date. Consequently, the court dismissed the main request as having lost its object but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer a need to rule on the application for an injunction based on this provision.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C B représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la requérante qui a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2024 à 11h30, en présence de Mme Goosens, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Vasram, représentant la requérante et maintenant l'ensemble de ses conclusions ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la requête de Mme B, épouse A, et qu'elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête ont perdu leur objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.