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2409952 Généré par l'IA

Petition for Interim Relief Regarding Expired Residence Permit and Right to Work

Numéro de cause 2409952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner whose residence permit expired after timely application for renewal faced the imminent suspension of employment due to the lack of a valid document, establishing both the necessary urgency and a grave and manifestly illegal infringement of the fundamental right to work. The court reasoned that the administrative delay in providing either an extension attestation or a receipt authorizing work constituted an urgent situation warranting the intervention of the summary judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and thus ordered the prefect to furnish the petitioner with either an extension attestation or a work-authorizing receipt by a specific near-future date, and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Interim Relief Regarding Expired Residence Permit and Right to Work: The court reasoned that the administrative delay in providing either an extension attestation or a receipt authorizing work constituted an urgent situation warranting the intervention of the summary judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and thus ordered the prefect to furnish the petitioner with either an extension attestation or a work-authorizing receipt by a specific near-future date, and awarded costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue référé autorisations de travail droit de séjour droit de pétition documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the main injunctive order regarding the delivery of an attestation or a receipt for the residence permit application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article 2

This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B D A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une carte de résident dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, à défaut d'enjoindre à cette même autorité de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de sa carte de résident, enfin d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer ce récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- il était titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 31 janvier 2024 et dont il a demandé le renouvellement dans les délais requis ;

- faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national, son contrat de travail sera suspendu à compter du 18 juillet 2024.

En ce qui concerne l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale :

- l'absence de délivrance d'un document justifiant de la régularité de son séjour en France avec une autorisation de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte ;

- et les observations de Me Lujien, représentant M. D A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant congolais (RDC) né le 21 avril 1990, était titulaire d'une carte de résident qui expirait le 31 janvier 2024. Il soutient en avoir demandé le renouvellement dans les délais requis le 6 novembre 2023 et ne jamais s'être vu délivrer ce titre ni aucun document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national, de telle sorte qu'il risque de perdre son emploi dans un très bref délai. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine afin de lui délivrer sa carte de résident ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou encore de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de 72 heures.

I. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

I.A- En ce qui concerne l'urgence :

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.

4. M. D A, dont la carte de résident expirait le 31 janvier 2024, soutient qu'il en a demandé le renouvellement dans les délais requis et produit à l'appui de cette allégation une copie écran du site ANEF (administration numérique des étrangers en France) sur laquelle son numéro d'étranger apparaît et dont il ressort qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 6 novembre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne le conteste pas et ne soutient pas que la demande de renouvellement serait incomplète. Au surplus, le requérant produit un courrier en date du 15 mars 2024 et un courriel en date du 29 mars 2024, par lesquels son avocate demande aux services de la préfecture de traiter son dossier. Enfin, M. D A produit plusieurs courriers ou courriels de son employeur en date des 9 avril 2024, 17 mai 2024, 5 juin 2024, 10 juin 2024 et 11 juillet 2024, par lesquels ce dernier l'avertit qu'il mettra fin à son contrat faute de régularisation de sa situation, le dernier en date du 11 juillet 2024 fixant une échéance d'une semaine. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière et de gravité telle justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

I.B- En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ".

6. Pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, l'absence de délivrance à

M. D A d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente du traitement de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à exercer une activité professionnelle.

II. Sur les conclusions en injonction :

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. D A au plus tard le 19 juillet 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, si une telle attestation ne pouvait pas lui être délivrée sur le site de l'ANEF, de le convoquer pour lui remettre au plus tard le 19 juillet 2024 un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

III. Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. D A, au plus tard le 19 juillet 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, si une telle attestation ne pouvait pas lui être délivrée sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, de le convoquer pour lui remettre, au plus tard le 19 juillet 2024, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. D A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.