Legislator Jurisprudence & Législation
2409950 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2409950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a residence permit, but since the same prefect issued the applicant a temporary residence permit subsequent to the filing of the initial claim, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court ordered that the State pay the applicant 1,000 euros for costs incurred, notwithstanding the applicant's partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court ordered that the State pay the applicant 1,000 euros for costs incurred, notwithstanding the applicant's partial legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée statut juridique production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order stating there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay €1,000 to the applicant for costs not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 13 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 22 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 26 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire à M. A B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.

3. Aux termes de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié () ".

4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,