Dismissal of Residency Permit Annulment for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision denying the renewal of his residency permit, but the court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. Specifically, the petitioner failed to submit a copy of the challenged decision and a copy of the application itself, and despite being formally invited to regularize the filing within a set timeframe, the petitioner did not provide the missing documents. Consequently, under the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection by order without a prior contradictory instruction, the court rejected the request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du code de justice administrative; Dismissal of Residency Permit Annulment for Procedural Non-Compliance: Specifically, the petitioner failed to submit a copy of the challenged decision and a copy of the application itself, and despite being formally invited to regularize the filing within a set timeframe, the petitioner did not provide the missing documents. Consequently, under the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection by order without a prior contradictory instruction, the court rejected the request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request by way of an order due to its manifest inadmissibility.
Cited to establish the requirement that the contested decision must accompany the request, the absence of which justifies inadmissibility.
Cited to establish the requirement that a copy of the request must accompany it, the absence of which justifies inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler un arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet aurait refusé de renouveler son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de l'arrêté attaqué. Il n'a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 22 août 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.