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2409949 Généré par l'IA

Petitioner v. Opposable Housing Commission

Numéro de cause 2409949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a decision from January 24, 2024, wherein the right to opposable housing commission refused to grant priority status to their housing application. The court rejected the request summarily by ordinance because the petitioner failed to remedy the deficiency after being formally requested to provide the full text of the contested decision, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner v. Opposable Housing Commission: The court rejected the request summarily by ordinance because the petitioner failed to remedy the deficiency after being formally requested to provide the full text of the contested decision, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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droit au logement positions administratives recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition ordre d'évacuation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request summarily by order due to the applicant failing to regularize the file.

Art. R. 412-1 du même code

This article was cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de l'intégralité de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 29 juillet 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.