Spousal Challenge to Short-Stay Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting on behalf of their spouse, challenged the implicit rejection by the visa sub-director of an appeal against a consular decision refusing a short-stay entry visa for the spouse in France. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, in her capacity solely as the spouse, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal for a short stay, and furthermore, the procedural rules of administrative justice do not permit representation by someone not listed as an authorized representative under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Spousal Challenge to Short-Stay Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, in her capacity solely as the spouse, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal for a short stay, and furthermore, the procedural rules of administrative justice do not permit representation by someone not listed as an authorized representative under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme C A is rejected based on the findings above.
The court applied the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme C D épouse A, agissant au nom de M. B A, son époux, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B A un visa d'entrée et de court séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme C A a pour objet la contestation du refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France opposé à M. B A, son conjoint. Toutefois, Mme C A ne justifie pas, en sa seule qualité de conjointe de l'intéressé, d'un intérêt lui conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus de visa de court séjour. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B A. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,