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2409948 Généré par l'IA

Parent of Refugee Residency Permit Injunction Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for a residency permit as the parent of a refugee, sought an injunction to suspend the administrative silence resulting in an implicit refusal of the permit, arguing urgency due to health issues and serious doubt regarding the legality of the unmotivated decision that allegedly violated various international and domestic legal provisions. The administrative judge rejected the application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her request for an initial stay (not a renewal) was filed eight months after the decision's implied date and that her medical condition did not prevent her from receiving care.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent of Refugee Residency Permit Injunction Denial Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her request for an initial stay (not a renewal) was filed eight months after the decision's implied date and that her medical condition did not prevent her from receiving care.

Mots-clés

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réfugié ressortissants étrangers demande d'asile tardive défaut d'urgence décision étrangère autorisation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claimant's request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial demand regarding legal costs, although the final order did not explicitly rule on costs, only on rejection of the main request under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle présente les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; qu'elle est atteinte de deux maladies qui nécessitent des soins urgents ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle est dépourvue de motivation, qu'elle est entachée de vices de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- la requête n° 2409946 enregistrée le 12 juillet 2024 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 octobre 1974 à Kinshasa, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant de réfugié le 21 juin 2023 sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A, en l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 21 octobre 2023 par laquelle sa demande de titre de séjour a implicitement été rejetée.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A soutient que la décision contestée la place en situation irrégulière alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et que son état de santé nécessite des soins urgents. Toutefois, Mme A, qui ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence s'agissant d'une demande d'admission au séjour, a introduit sa requête huit mois après la naissance de la décision contestée qui est née le 21 octobre 2023. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne la prive pas de recevoir des soins, Mme A ne justifie pas de l'existence de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-C Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409948