Legislator Jurisprudence & Législation
2409942 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Residency Application Denial Due to Lack of New Urgency

Numéro de cause 2409942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a summary judgment ordering the suspension of a verbal decision by the prefecture refusing to register her application for residency status, arguing urgency due to being deprived of a receipt necessary for her stay and citing serious doubts regarding the legality of the refusal. The court dismissed the new request for suspension because the litigant failed to present any new facts or legal circumstances since a prior ruling on July 8th by the same summary judge had already rejected a similar request for the same administrative decision, explicitly finding that the necessary urgency under the administrative justice code was not established. Consequently, the court rejected all of the litigant's requests, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Residency Application Denial Due to Lack of New Urgency: The court dismissed the new request for suspension because the litigant failed to present any new facts or legal circumstances since a prior ruling on July 8th by the same summary judge had already rejected a similar request for the same administrative decision, explicitly finding that the necessary urgency under the administrative justice code was not established. Consequently, the court rejected all of the litigant's requests, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire positions administratives statut juridique révocation de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately denied due to lack of urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Victor, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale en date du 11 juin 2024 par laquelle l'agent instructeur de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier, dans le délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée car le refus d'enregistrer sa demande l'a privée de la délivrance d'un récépissé autorisant son séjour en France ; cette décision porte à sa situation une atteinte grave et immédiate.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence de son auteur, d'une motivation insuffisante, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2409569 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision verbale du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2024 portant refus d'enregistrement de demande d'admission au séjour ;

- l'ordonnance n° 2409568 du 8 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B tendant à suspendre l'exécution de la décision visée ci-dessus.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1996 à Zemmora (Algérie), a été convoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2024 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une requête au fond, n° 2409569 enregistrée le 5 juillet 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision verbale de l'agent instructeur de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2024 portant refus d'enregistrement de demande d'admission au séjour. Par une ordonnance n° 2409568 du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B tendant à suspendre l'exécution de cette même décision. Par la présente requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'agent instructeur de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aurait refusé verbalement d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Dès lors que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ont été rejetées pour défaut de justification de l'urgence par l'ordonnance n° 2409568 rendue le 8 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, il appartient à la requérante de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ladite ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond. Or, Mme B ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'ordonnance n° 2409568 rendue le 8 juillet 2024. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

4. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.