Foreign National v. Administrative Authority: Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for a residence permit filed on March 5, 2024, resulted in an implicit rejection after the four-month statutory silence period, sought an expedited order compelling the administrative authority to issue a favorable opinion certificate, arguing it was necessary for his precarious situation to allow him to work and travel while awaiting his formal title. The court dismissed the request, reasoning that the requested certificate, sought pending the finalization of the residence permit, effectively constituted an authorization for provisional stay, which would improperly override or obstruct the execution of the established implicit decision of rejection under the terms of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, meaning the proper recourse was to challenge the implicit rejection itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority: Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the request, reasoning that the requested certificate, sought pending the finalization of the residence permit, effectively constituted an authorization for provisional stay, which would improperly override or obstruct the execution of the established implicit decision of rejection under the terms of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, meaning the proper recourse was to challenge the implicit rejection itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for the summary procedure requested by the applicant, which was ultimately rejected.
The court used this provision to justify the rejection of the applicant's request within the summary procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au sous-préfet de Saint-Denis, de lui délivrer une attestation d'avis favorable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : une attestation d'avis favorable lui est nécessaire pour faire valoir ses droits compte tenu de sa situation précaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'elle a pour objet d'obtenir un avis favorable sur sa demande dans l'attente que son titre soit prêt et que le document sollicité lui permettra de travailler et voyager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 28 février 1986 à Tunis, a déposé le 5 mars 2024 une demande de titre de séjour, qui est restée sans réponse pendant un délai de plus de quatre mois. En application des dispositions mentionnées au point 2, le silence ainsi gardé par l'autorité administrative sur cette demande vaut décision implicite de rejet. Les conclusions du requérant, par lesquelles ce dernier sollicite la délivrance d'une attestation d'avis favorable à sa demande de titre de séjour ayant pour objet de garantir ses droits sur le territoire français dans l'attente de l'établissement d'un titre de séjour, tendent à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en France. Toutefois, un tel document aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que s'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.