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2409939 Généré par l'IA

Driving License Exchange Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2409939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing to exchange her Moroccan driving license for a French one, and requested an injunction for its delivery or a re-examination of her case, along with legal costs. Following the administration's acknowledgment of the repeal of the contested decision, the petitioner formally withdrew her annulment and injunction claims but maintained her demand for costs under the relevant legal provisions, leading the court to grant the withdrawal of the primary claims and, considering the petitioner's full legal aid status, order the State to pay a reduced sum of 500 euros to her counsel for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Driving License Exchange Dispute and Costs Award: Following the administration's acknowledgment of the repeal of the contested decision, the petitioner formally withdrew her annulment and injunction claims but maintained her demand for costs under the relevant legal provisions, leading the court to grant the withdrawal of the primary claims and, considering the petitioner's full legal aid status, order the State to pay a reduced sum of 500 euros to her counsel for legal expenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais d'assistance judiciaire commandement de payer état requérant statut juridique règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant's withdrawal from the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to award costs/fees to the lawyer, given the withdrawal and legal aid status.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to award costs/fees to the lawyer, given the withdrawal and legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme B épouse C déclare constater l'abrogation de la décision attaquée et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, Mme B épouse C déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouzid de la somme de 500 euros, sous réserve que Me Bouzid, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bouzid une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rachid Bouzid.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE