Foreign National v. Administrative Authority Regarding Residency Permit Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency court order to compel the administrative authority to issue an extension of instruction certificate or a receipt for her renewed residency permit application, arguing that the lack of documentation since April 29, 2024, created an urgent administrative and social precarity infringing upon her rights. The court rejected the request because the administrative authority's silence, after the required four-month period for the residency renewal application, legally constituted an implicit rejection decision, and ordering the issuance of a new certificate or receipt would consequently impede the execution of this existing implicit rejection decision, meaning the requirements of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority Regarding Residency Permit Documentation: The court rejected the request because the administrative authority's silence, after the required four-month period for the residency renewal application, legally constituted an implicit rejection decision, and ordering the issuance of a new certificate or receipt would consequently impede the execution of this existing implicit rejection decision, meaning the requirements of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for considering the emergency request, although it ultimately rejected the claims based on its limitations.
This procedural provision was cited for the method of rejecting the present request (dispositive reasoning, though not in the final orders).
This article was cited in the claimant's prayer for relief regarding the costs, although the final orders did not explicitly rule on it (thus, it is excluded based on strict application of the rule focusing only on articles *used in final orders*). Since no costs were explicitly ordered in Articles 1 and 2, and no other provision was cited in the dispositive, only the main legal ground cited in the reasoning leading to the decision must be listed if present, but here only procedural articles are cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " conjoint de français ", assortie d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle et de franchissement des frontières dans l'espace Schengen, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de la convoquer à la préfecture en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation d'exercer une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : celle-ci est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est dépourvue de tout document l'autorisant à séjourner en France, depuis le 29 avril 2024 ; l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction la place dans une situation administrative et sociale précaire et porte atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce document la protègera contre une mesure d'éloignement et préservera ses droits, que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet et qu'il n'existe pas de dispositif alternatif pour déposer une telle demande ;
- la mesure sollicitée n'aurait pas pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, eu égard à son objet et dès lors qu'aucune décision faisant grief n'est intervenue du fait de l'absence de réponse des services préfectoraux et qu'elle n'a pas formé de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 19 mai 1993, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2023 et a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction qui était valable jusqu'au 29 avril 2024. Si la requérante fait valoir qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande, il résulte du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en application des dispositions mentionnées au point 2. Par suite, la délivrance à la requérante d'une autorisation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Il s'ensuit que s'il est loisible à Mme B épouse C, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête, doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.