Visa Denial Judicial Review Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit refusal by the appeals commission concerning long-stay visa denials issued by the French consulate in Cameroon to five individuals, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas under penalty of a daily fine. The court determined that since the administrative authority issued the requested long-stay visas to all five applicants after the initial petition was filed, the conclusions for annulment and injunctive relief became moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently, the remaining claim for costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Denial Judicial Review Mootness Finding: The court determined that since the administrative authority issued the requested long-stay visas to all five applicants after the initial petition was filed, the conclusions for annulment and injunctive relief became moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently, the remaining claim for costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the request or to rule on requests concerning only the award of costs.
Cited by the applicant in her initial requests concerning the payment of legal costs by the State.
Cited by the applicant in her initial requests concerning the payment of legal costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme D C épouse A, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Faith Nethania Rayee C, Guy Le Prince B, Marie Fanny Angel Mpono, Thérèse Noewelyn Prunelle Aboya, et Christiane Diane-Line Amour A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation des intéressés, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré le 7 août 2024 les visas sollicités à Faith Nethania Rayee C, Guy Le Prince B, Marie Fanny Angel Mpono, Thérèse Noewelyn Prunelle Aboya, et Christiane Diane-Line Amour A.
Mme C épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 7 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme D C épouse A, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré des visas de long séjour à Faith Nethania Rayee C, Guy Le Prince B, Marie Fanny Angel Mpono, Thérèse Noewelyn Prunelle Aboya, et Christiane Diane-Line Amour A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme C épouse A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, au ministre de l'intérieur et à Me Sergent.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,