Legislator Jurisprudence & Législation
2409937 Généré par l'IA

Resident Permit Attestation Denial Due to Implicit Refusal

Numéro de cause 2409937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order to compel the administration to issue an attestation prolonging the instruction period for their residency permit application, filed four months prior under family reunification grounds, arguing urgency due to precarity and the potential for removal. The court rejected the application because, under the relevant regulations, the administrative silence for four months following the application's submission resulted in an implicit decision of refusal, and ordering the issuance of an instruction extension certificate would improperly obstruct the execution of this implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident Permit Attestation Denial Due to Implicit Refusal: The court rejected the application because, under the relevant regulations, the administrative silence for four months following the application's submission resulted in an implicit decision of refusal, and ordering the issuance of an instruction extension certificate would improperly obstruct the execution of this implicit administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis autorisation de séjour échue éloignement silence de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant sought relief, though the request was ultimately rejected based on its conditions.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision dictates the procedure under which the court must reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the potential award of costs, cited in the request but not explicitly applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires pour lui permettre d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle attestation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : elle résulte de sa situation de précarité, provoquée par l'inertie des services préfectoraux au regard des obligations qui leur incombent dans l'examen des demandes de titre de séjour, alors qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement bien qu'elle puisse prétendre, en sa qualité de bénéficiaire du regroupement familial, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; elle résulte de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis sa demande de titre de séjour, que son visa a expiré le 15 mai 2024 et qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de sorte qu'aucune décision implicite de refus n'est intervenue ;

- la mesure sollicitée n'aurait pas pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'en application des articles R. 431-15-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de titre de séjour déposées au moyen du téléservice ANEF ne peuvent donner lieu à une décision implicite de rejet et qu'ainsi sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1989, après avoir été admise à rejoindre son époux en France au titre du regroupement familial, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 février 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer toutes les mesures nécessaires pour lui permettre d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle attestation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de cette demande, le 28 février 2024, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été admise à entrer en France au titre du regroupement familial ni que la demande de titre a été formée au moyen du téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), alors que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait informé la requérante de son intention de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus. En outre, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne les mesures nécessaires afin de permettre la délivrance de ladite attestation sont en tout état de cause dépourvues des précisions utiles. Il s'ensuit que s'il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.