Legislator Jurisprudence & Législation
2409936 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2409936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing the prefect's decision violated law and the Geneva Convention. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on July 10, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, which had been notified to the individual on the same day the order was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on July 10, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, which had been notified to the individual on the same day the order was issued.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ interdiction d'entrée contrôle juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 2

This article orders the notification of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnait les lois et la convention de Genève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732- 8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour même à 16h45 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.