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2409936 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Summary Proceeding for Residency Renewal and Work Permit Receipt

Numéro de cause 2409936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residency permit renewal on August 25, 2023, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to recognize the completeness of the file and issue a work-authorized receipt, arguing this was necessary to continue his apprenticeship due to immediate and serious prejudice. The court rejected the petition because the administration's failure to rule on the application resulted in an implicit rejection, and granting the requested receipt would obstruct the execution of that implicit decision of refusal, meaning the petitioner's proper recourse was a contentious appeal against the implicit rejection, not this type of summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Summary Proceeding for Residency Renewal and Work Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to recognize the completeness of the file and issue a work-authorized receipt, arguing this was necessary to continue his apprenticeship due to immediate and serious prejudice. The court rejected the petition because the administration's failure to rule on the application resulted in an implicit rejection, and granting the requested receipt would obstruct the execution of that implicit decision of refusal, meaning the petitioner's proper recourse was a contentious appeal against the implicit rejection, not this type of summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de travail ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation de séjour infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request based on the procedural consequence of the implied rejection.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the expedited proceeding, which the court implicitly considered in its analysis of the request's admissibility and merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de constater le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour déposé le 25 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ;

3°) de décider du caractère exécutoire de l'ordonnance dès son prononcé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il ne peut plus poursuivre sa formation en alternance et ni ses études, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile en ce que le récépissé sollicité lui permettra de poursuivre sa formation en alternance alors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un nouveau titre de séjour et cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ni ne se heurte à une contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 12 avril 2002 à Cocody, qui est entré en France en qualité d'étudiant, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 août 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment de constater le caractère complet de son dossier déposé le 25 août 2023 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".

4. M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas accordé le titre de séjour sollicité et qu'il lui a seulement remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mai 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se serait prononcé sur la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, le silence ainsi gardé par l'autorité administrative sur cette demande vaut décision implicite de rejet. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis constate que le dossier de demande de titre est complet sont en tout état de cause sans objet. En outre, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus. Dès lors, s'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.