Applicant's Request for Residence Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who had a prior request for a residence permit implicitly rejected due to the file being closed following an earlier removal order, sought an urgent suspension of this decision and an order compelling the prefect to issue a temporary permit or reconsider the situation. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate new factual or legal circumstances establishing the urgency required under administrative justice code provisions, as a previous, similar request for suspension had already been rejected solely due to a lack of demonstrated urgency. Consequently, without establishing the necessary urgency, all related claims for injunction and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant's Request for Residence Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate new factual or legal circumstances establishing the urgency required under administrative justice code provisions, as a previous, similar request for suspension had already been rejected solely due to a lack of demonstrated urgency. Consequently, without establishing the necessary urgency, all related claims for injunction and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for the suspension of an administrative decision, which the court used to reject the request for suspension.
This article allows the summary rejection of the request for suspension when urgency is not established, as applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, révélée par le classement sans suite de sa demande de titre de séjour du 9 octobre 2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle vise une décision implicite de délivrance de titre de séjour révélée par le classement sans suite de sa demande en date du 9 octobre 2023 ;
- l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail ; qu'il ne peut ni poursuivre ses études dans des conditions favorables, ni obtenir un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, a été prise par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 L. 423-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2406570 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;
- l'ordonnance n° 2406569 du 21 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 août 2005 à Feni (Bangladesh), est entré sur le territoire français le 6 janvier 2015. Le 29 septembre 2023, il a déposé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande, dès lors qu'il aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 septembre 2023. Par une requête au fond n° 2406570 enregistrée le 17 mai 2024, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision révélant un refus implicite de délivrance de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2406569 du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, pour défaut de justification de l'urgence, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision. Par la présente requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. Dès lors que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ont été rejetées pour défaut de justification de l'urgence par l'ordonnance n° 2406569 rendue le 21 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, il appartient au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ladite ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond. Or, en se bornant à indiquer que le requérant n'a saisi le tribunal que sept mois après la décision de classement de sa demande de titre de séjour en raison des démarches effectuées afin de vérifier l'existence d'une mesure d'éloignement qui en constitue le fondement, M. B ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'ordonnance n° 2406569 du 21 juin 2024. Dans ces conditions, en l'absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, le requérant n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-C Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409935