Legislator Jurisprudence & Législation
2409934 Généré par l'IA

Application to Compel Scheduling of Residency Appointment Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2409934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, which had been pending since March, arguing that the delay prevented him from working to support his family, especially given his spouse's health issues, and exposed him to removal. The court rejected the request because, while the lack of an appointment can constitute urgency in certain cases, the applicant's claims—lacking substantiation regarding the spouse's health, and having already faced prior negative decisions—did not establish the necessary concrete, immediate harm characterizing the urgency required under the Code of Administrative Justice for an order compelling scheduling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application to Compel Scheduling of Residency Appointment Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request because, while the lack of an appointment can constitute urgency in certain cases, the applicant's claims—lacking substantiation regarding the spouse's health, and having already faced prior negative decisions—did not establish the necessary concrete, immediate harm characterizing the urgency required under the Code of Administrative Justice for an order compelling scheduling.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence demande adressée à l'autorité retards de procédure décision négative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court explicitly cited this article as the basis for denying the request, finding that the required condition of urgency under this article was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive because the conclusion rejecting the main request implies the rejection of costs under this provision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
425-9 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a travaillé entre 2020 et 2023 en qualité d'agent d'entretien, métier sous tension, et que son épouse est titulaire d'un titre de séjour ; il est exposé à un risque d'éloignement ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for denying the request, finding that the required condition of urgency under this article was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive because the conclusion rejecting the main request implies the rejection of costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Paquet, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé en constatant le dépôt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; de lui verser directement cette somme, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il a déposé une demande de rendez-vous, le 7 mars 2024, sur le site Démarches simplifiées, et aucune date de rendez-vous ne lui a encore été fixée, malgré plusieurs relances de sa part ; il se trouve de ce fait dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il est père d'un enfant mineur et que son épouse, malade, ne peut travailler ; il dispose pourtant d'une promesse d'embauche ; il peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a travaillé entre 2020 et 2023 en qualité d'agent d'entretien, métier sous tension, et que son épouse est titulaire d'un titre de séjour ; il est exposé à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. B, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France en 2016. Le 27 décembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour, à laquelle a été opposé un refus par une décision implicite qu'il a contestée, le recours étant actuellement pendant, tandis que le référé tendant à la suspension de cette décision a été rejeté. Le 7 mars 2024, soit moins d'un an après le rejet de sa précédente demande, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur l'application " Démarches simplifiées " sans qu'un rendez-vous lui ait été depuis proposé. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé, M. B fait valoir qu'il ne peut travailler et subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa famille, alors pourtant qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un certificat de demande d'autorisation de travail, et que son épouse, titulaire d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'en mars 2025 ne peut travailler en raison de son état de santé. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément relatif à l'état de santé de son épouse, l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir travailler ne pouvant se déduire nécessairement de la circonstance qu'un titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de son état de santé. Dans ces conditions, quand bien même M. B se trouve ainsi exposé au risque qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, et compte tenu du délai d'environ sept mois s'étant écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour, les éléments dont fait état le requérant ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant un traitement prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,