Applicant v. Implicit Denial of Residency Permit Receipt for University Enrollment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an emergency order to suspend the implicit refusal of her request for a residency permit receipt, arguing the lack of this document would prevent her from starting university, thereby establishing urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative inaction following her application for exceptional admission filed in December 2023. The administrative judge dismissed the request because the asserted urgency was unproven, as the university's requirement for the document pertained only to a scholarship application and did not definitively preclude enrollment, and further, because the appropriate legal recourse for the applicant was to directly challenge the implicit denial of admission, not merely request the preliminary receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Implicit Denial of Residency Permit Receipt for University Enrollment: The administrative judge dismissed the request because the asserted urgency was unproven, as the university's requirement for the document pertained only to a scholarship application and did not definitively preclude enrollment, and further, because the appropriate legal recourse for the applicant was to directly challenge the implicit denial of admission, not merely request the preliminary receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the requests for suspension, injunction, and penalty.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the application for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Pierrot demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne le 21 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entrée en France le 30 août 2021 à l'âge de 16 ans et y réside depuis cette date ; elle a suivi des études secondaires au lycée, elle a passé les épreuves du baccalauréat à la session de juin 2024 et a été accepté en licence Sciences pour la santé à l'université de Paris Est Créteil pour la rentrée universitaire 2024-2025 ; qu'elle a déposé, le 21 décembre 2023 à la préfecture du Val-de-Marne, une demande d'admission exceptionnelle et qu'à cette occasion elle s'est vue remettre une attestation de dépôt de sa demande d'admission avec un durée de validité de 12 mois indiquant que sa demande était en cours d'instruction mais aucun récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
- la condition d'urgence est remplie puisque l'absence de récépissé qui lui est demandé par l'université pour la complétude de son dossier, va l'empêcher de poursuivre ses études ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'il n'y a pas eu d'examen réel et sérieux de sa situation, qu'elle méconnait les dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2409940 par laquelle Mme B. demande l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne le 21 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que si elle ne peut pas présenter un récépissé de demande de titre de séjour dans les plus brefs délais, elle sera contrainte d'abandonner ses études dès lors que l'université lui en réclame la copie pour la complétude de son dossier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'université en date du 28 juin 2024 porte spécifiquement sur le dossier de demande de bourse que Mme B souhaite déposer. Mme B n'apporte aucune précision supplémentaire sur sa situation
justifiant qu'elle serait dans l'impossibilité d'engager ses études en licence Sciences pour la santé à l'université de Paris Est Créteil à la rentrée universitaire 2024-2025 alors même que son inscription n'est pas, en l'état de l'instruction, remise en cause dans son principe du fait de l'absence de récépissé. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. Au surplus, au regard des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, il apparaît qu'une décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le 21 décembre 2023, est née. Il appartient à la requérante, s'y elle s'y croit fondée, de contester par les voies de droit appropriées le refus que lui a ainsi opposé la préfète du Val-de-Marne.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, 12 août 2024.
La juge des référés,
Signé : S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,