Legislator Jurisprudence & Législation
2409932 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Provide Housing Denied

Numéro de cause 2409932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect requested the liquidation of a penalty imposed by a prior order requiring the state to provide housing for an applicant by a specified date, arguing compliance had been met. The court acknowledged the initial order imposing a monthly penalty for failure to secure housing by August 31st, but found, based on evidence showing the applicant was indeed provided accommodation on June 27th, that there was no basis to liquidate the penalty in this specific case, thus ordering that the stipulated fine not be enforced.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Provide Housing Denied: The court acknowledged the initial order imposing a monthly penalty for failure to secure housing by August 31st, but found, based on evidence showing the applicant was indeed provided accommodation on June 27th, that there was no basis to liquidate the penalty in this specific case, thus ordering that the stipulated fine not be enforced.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requis défaut de preuve baisse de loyer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order not to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, which the court applies when deciding whether or not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403220 du 1er juillet 2024, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2403220 du 1er juillet 2024, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un hébergement situé à Grenoble le 27 juin 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2403220 du 1er juillet 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Mme B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.