Housing Benefit Overpayment Challenge Dismissed on Inoperative Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a housing benefit overpayment decision of €4,120.56 and the implicit rejection of their subsequent appeal, but the court dismissed the request by ordinance, finding that the litigant did not dispute the underlying overpayment or the validity of the benefit received. The court reasoned that the fact the funds were paid directly to the landlord to reduce rent, rather than to the litigant’s personal account, constituted an inoperative legal argument, leading to the rejection of the claim under the provision allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or inoperative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme Prince est rejetée; Housing Benefit Overpayment Challenge Dismissed on Inoperative Legal Grounds: The court reasoned that the fact the funds were paid directly to the landlord to reduce rent, rather than to the litigant’s personal account, constituted an inoperative legal argument, leading to the rejection of the claim under the provision allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or inoperative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the appellant's request.
The court cites this article, specifically its 7° point, as the legal basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A Prince, représentée par sa mère, Mme B Prince, curatrice, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 120,56 euros et la décision implicite de rejet de son recours du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme Prince ne conteste pas avoir été bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Elle ne conteste pas plus le bien-fondé de l'indu. La circonstance que ces prestations aient été versées sur le compte de son bailleur, l'association Aria 38, en déduction de son loyer, et non sur son compte propre est sans incidence. Par suite, la requête de Mme Prince, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Prince est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Prince et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Copie en sera adressée pour information à Mme B Prince.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.