Implicit Refusal of Residence Permit Renders Appointment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, claiming severe precariousness for himself and his spouse, sought an order compelling the prefect to grant him an appointment within fifteen days following a judgment, under the urgency provisions of administrative justice, on the basis of a pending application for a residence permit. The court dismissed the request because the applicant's residence permit application, filed in late 2023, was deemed implicitly rejected after the statutory four-month period, rendering the requested measure (granting an appointment) useless and likely obstructive to the execution of the implicit refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Renders Appointment Request Moot: The court dismissed the request because the applicant's residence permit application, filed in late 2023, was deemed implicitly rejected after the statutory four-month period, rendering the requested measure (granting an appointment) useless and likely obstructive to the execution of the implicit refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the decision, ordering the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request under the summary procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il se trouve, ainsi que son épouse, placé dans une situation de grave précarité ;
- la mesure sollicitée ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1984, a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M B, que ce dernier déclare avoir déposée le 1er septembre 2023, a été enregistrée au plus tard le 1er décembre 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait expressément prononcé sur une telle demande de titre. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la dernière de ces dates. Dès lors, la mesure sollicitée apparaît dépourvue d'utilité pour l'instruction de cette demande de titre. En outre, elle aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où elle aurait pour finalité de permettre à M. B d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il suit de là que s'il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.