Legislator Jurisprudence & Législation
2409930 Généré par l'IA

Visa Denial Judicial Review Inadmissibility Due to Lack of Domicile and Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2409930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant residing outside the European Union and Switzerland, who was unrepresented by counsel, sought judicial review to annul a consular decision refusing a short-stay visa, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing. Specifically, the court found that the petition was deficient because the litigant, who resides in Algeria, did not elect domicile within the required territories, nor did they provide proof of having first filed the statutorily mandated administrative appeal to the relevant visa authority against the refusal decision, a prerequisite for judicial review, despite being requested by the court to remedy these deficiencies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Visa Denial Judicial Review Inadmissibility Due to Lack of Domicile and Prior Administrative Appeal: Specifically, the court found that the petition was deficient because the litigant, who resides in Algeria, did not elect domicile within the required territories, nor did they provide proof of having first filed the statutorily mandated administrative appeal to the relevant visa authority against the refusal decision, a prerequisite for judicial review, despite being requested by the court to remedy these deficiencies.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel visa autorité administrative domicile révocation de l'autorisation de séjour conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The President of the Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Art. R. 431-8 du même code
The failure to elect domicile, required for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland, contributed to the finding of manifest inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 431-8 du même code

The failure to elect domicile, required for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland, contributed to the finding of manifest inadmissibility.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to include proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article contributed to the finding of manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le

sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, a pour objet l'annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du

sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 juillet 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 23 juillet 2024, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, d'une part, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire devant lui ni, d'autre part, élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article

R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,