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2409930 Généré par l'IA

Admission Challenge Dismissed for Improper Procedure

Numéro de cause 2409930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging the decision of the professional baccalaureate jury of an academy which refused their child admission for the 2024 session, seeking a benevolent re-examination of the file based on personal circumstances. The court dismissed the request as inadmissible because it was framed as a request for amicable review rather than a formal contentious appeal seeking the annulment of the decision based on illegality, noting that the tribunal is not the proper venue for such a review request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Admission Challenge Dismissed for Improper Procedure: The court dismissed the request as inadmissible because it was framed as a request for amicable review rather than a formal contentious appeal seeking the annulment of the decision based on illegality, noting that the tribunal is not the proper venue for such a review request under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure contentieuse recours contre des décisions administratives retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité contrôle de la procédure inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B saisit le tribunal de la délibération du jury du baccalauréat professionnel de l'académie de Lyon refusant de l'admettre au titre de la session 2024 de cet examen.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2.Il ressort des termes mêmes de la demande que M. B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la délibération en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce qu'un examen bienveillant du dossier de son fils permette à celui-ci d'obtenir le baccalauréat au regard notamment des précisions qu'il apporte quant à sa situation personnelle. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner une telle demande, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier